CP, 153, 3

From Waalt

CP Volume 153 Folio 3-4

HMC Volume 1 Page 239 Number 749 enclosures I and II

Haynes Page 331-332 Number 337

Transcribed by Samuel Haynes in “A Collection of State Papers . . . 1542 to 1570” London, 1740

23 June 1560. To Sir William Petre

Abriege des Responces faictes par les Deputez du Roy & de la Royne aux Seigneurs de la Congregation. QUANT au premier Article, disent, qu'ils accordent, que, d'icy en aduant le Roy & la Royne, ne feront venir par decá soldats Francois n'y aultres, excepté si les Estrangiers vouloyent usurper ce Royaulme, & en ce cas il y seroit pourveus auec le Councel & aduis de trois estats. Et quand au Rembourcement demandé, le dicts Deputez en feront Remonstrance au Roy & à la Royne, & sont assures que leur Magesté y pouruoiront, felon leur grandeur & puissance; & afin que les soldats, qui demeurent, ne soient aux emprumpts, seront payes du reuenu de la Royne; & pourront deux Escosois intreuenir aux monstres, pour voir si le Nombre est augmenté. Quant au 2, 3, 4, Articles, les Seigneurs de la Congregation ont consenty que Dombarre, & Lisle aux Cheuaulx demeureront soubs la garde d'ung petit nombre de Françeis. Et voyt on bien d'ou procede le Changement, toutes fois, si les trois Estats s'accordent à faire sur ce point quelque requeste au Roy & à la Royne, leurs Magestés seront tous jours bein aises de pouruoir à la seureté de ce Royne, par leur Conseil & Aduis, & auec moins de despence, que faire ce pourra; & quant au petit Lict, consentent qu'il soient demoly. Pour le 5e Article, accordent que d'icy en aduant la Justice sera gouerneé par les Loix & Magistrats du Pais. Quant au 6e, trouuent bon, que les Estats soyent assemblez, pourueu que les suffrages soyent libres, sans que personne puisse estre intimidé, par gens de guerre, n'y aultres; ausquels Estats, on pourra aduifer sur le faict de la Religion. Quant au 7me accordent, qu'il y aura ung Conseil de tel Nombre qu'il sera aduise, sans l'Intreuention & Consentement duquel ne pourra rien estre ordonné en matiere d'estat, n'y en quelue aultre chose que ce soit. Et si par les estats est aduissé quelque chose d'auntage sur le Gouuernement & Police du Royaulme, le Roy & la Royne seront bien aises de l'entendre, & de contenter le Pais' en ce qu'ils pourront; pourueu que ce ne soit contre leur Authoritie. Consentent les dicts Deputés que le Roy, n'y la Royne n'ordonneront guerre n'y Paix par decá, sinon par le Conseil & Advis des trois Estats, suivant la Coustume du Pais & de leurs Predecessurs. Et quant à l'Article de la Capitulation du Roy Charles, les Deputés ne scauent que c'est, & faudroit specifier les Articles quils demandent; car si c'est chose qui depende de leur pouuoir, l'accorderont Voulentiers; si ce n'est chose de laquelle ils paissent disposer, la remectront à leur Majestés, se tenant bien assurés de la bonne volonté, qu'ils ont, de contenter tous les subiects de ce Royaulme. Et quant au dernier Article, ils accordent Volontiers, suiuant ledict offre já faicte. De tout cela ont offert, que leurs Majestes n'entendent leur en faire aulcune poursaite, n'y vengeance, ainsi promectent & asseurent, en foy de Prince & Princesse de l'oublier, comme si jamais n'estoit aduenu; pourueu aussy que les dicts de la Congregation oublient, de leur part, ce qu'ils ont faict, & qu'il ne leur reste aulcune volonté de plus y reuenir, & rendent la entiere obeissance, & telle que doibuent les vrays fidelles & naturels Subgects leur Souvereine. Et pour la seurete de la dicts obeissance, les dicts Deputes demandent, que les sus dicts se departent de la ligue Contracteé auecque la Royne d' Angleterre, & retirent leurs Hostages, attendu, qu'ils l'ont faicte de leur Authorité priueé, sans le consentement des trois Estats, &, qui plus est, contre le droict qui est deu du subgect à son souuerain. Demandent aussy que les dicts de la Congregation s'obligent, sur la peyne [This is lyke to be tempered otherwise.] de Corps, & biens, & d'estre declarés Rebelles, de plus ni s'assembler à main Armée, n'y faire venir gens de guerre d'ailleurs, de n'usurper le nom, n'y l'Authorité de leur Royne: Et la ou il aduiendroit, que quelqung d'entre eulx, ou aultre, pretendoit auoir occasion de se plaindre, la feront entendre à leur Royne apres l'auoir Communiqué au Conseil de decá; & generallement s'obligeront, sur les peynes susdictes de faire tout ce qu'il appartient à bons subgects, pour Conseruer ce Royaulme, & les droits de leur Royne Souueraine. Plus, demandent, qu'il y ait vne paix & generalle Reconciliacion entre tous les Seigneurs & aultres Subgects d'Escosse, &, sur certaines peynes, desquelles on se pourra accorder, ne pourront les Seigneurs de la Congregation, & ceuls qui n'y ont point esté, se reprocher les vngs aux aultres, chose qui ayt esté faict depuis vn an. Et seront les Euesques, & Abbés, & aultres Eclesiastiques reintegrés & remis en leurs estats, en leurs biens, & leur Jurisdiction, & sans ce qu'ils puissent estre aulcunnement molestés, pour quelque occasion que ce soit. Et la ou ils ne feroyent, ce qu'ils doibuent pour raison de leur Office, seront admonestés aux trois Estats: Et ne le faissant point, la plaincte en sera presenté au Roy & à la Royne pour y trouuer quelque remede, auec le Conseil & Aduis de Gens du Pays. Comme aussy, ou il seroit besoing de quelque Reformation, tant sur la Religion, que sur l'ordre Edesiastique. Plus, demandent, que les Estats soyent appellés, comme il appartient, ou conuiendront tous ceulx qui ont accoustumé de si trouuer, sans estre Intimides n'y contraincts de personne: Et s'obligeront les dicts trois Estats, que, si par cy après suruenoit quelque sedition, ou il se faisoit assembleé de main Armeé, sans l'Ordonnance de ceulx qui seront Deputés par leurs Majesté, de Pays tiendra les Autheurs, & ceulx qui s'y trouueront, pour Rebelles, & pour tels les poursuiura pour les faire Chastier, & punir selon les Loix de ce Royaulme, sans ce que le Roy & la Royne soyent en peine dy enuoyer Souldats Estrangers pour se faire obeyr. Plus, demandent les dicts Deputés, que les dicts Seigneurs de la Congregation baillent six Hostages d'entre eulx au Roy & à la Royne, pour quatre moys, pendant lequel temps le Traicté de Paix, s'il plaist à Dieu la donner, sera accordé ratiffié & jure entre la Majesté du Roy & de la Royne nos Souuerains, & la Royne d'Angleterre; & les estats seront tenus, & ce qui aura esté conclus, rapporté à leur dictes Majestes. 23. Junii. Sence these Articlees wer conceaved, uppon talk this Daye betwixt them, the Contents of these Articles be tempered otherwise, to the Commoditie of Scotland. To Morrow shall this Dayes Treaty be putt in wryting, so as by Tewsdaye at Night, the Contents, I trust, will appere.

W. Cecill.